Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
43. Pour atteindre l’objectif de réduction des matières en suspension, la conception d’un système de gestion des eaux pluviales doit:
1°  respecter les normes de conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 2 de la section III du chapitre III et permettre l’application des normes de calcul qui y sont déterminées pour évaluer la performance de réduction des matières en suspension des ouvrages de gestion des eaux pluviales;
2°  permettre de traiter le volume ou le débit de ruissellement associé à la pluie de contrôle qualité conformément aux dispositions de la sous‑section 3 de la section III du chapitre III;
3°  respecter, le cas échéant, les normes de conception de certains ouvrages complémentaires aux ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 4 de la section III du chapitre III.
D. 871-2020, a. 43.
En vig.: 2020-12-31
43. Pour atteindre l’objectif de réduction des matières en suspension, la conception d’un système de gestion des eaux pluviales doit:
1°  respecter les normes de conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 2 de la section III du chapitre III et permettre l’application des normes de calcul qui y sont déterminées pour évaluer la performance de réduction des matières en suspension des ouvrages de gestion des eaux pluviales;
2°  permettre de traiter le volume ou le débit de ruissellement associé à la pluie de contrôle qualité conformément aux dispositions de la sous‑section 3 de la section III du chapitre III;
3°  respecter, le cas échéant, les normes de conception de certains ouvrages complémentaires aux ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 4 de la section III du chapitre III.
D. 871-2020, a. 43.